De l'amiante dans nos maisons
Aujourd'hui la loi oblige les copropriétés à certifier
l'absence de certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante
(suivant les décrets 96-97,
97-855,
2001-840
et 2002-839
dont nous vous proposons la version compilée
pour en simplifier la lecture)
TEXTES GENERAUX
- MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES |
| Compilation des décrets
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n°
96-97 du 7 février 1996 en gris |
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n°
97-855 du 12 septembre 1997 en bleu |
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n°
2001-840 du 13 septembre 2001 en vert |
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n°
2002-839 du 3 mai 2002 en rouge |
| relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires
liés
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
|
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'équipement, du logement, des transports et
du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales
et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.
1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu le décret no 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi
des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément
des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction
et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12
du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, |
| Décrète :
Art. 1er. - Les
articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous
les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques, à la seule exception
des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret
s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire
a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent
à des personnes privées ou à des personnes publiques. |
| Art. 2. - Les propriétaires des
immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er doivent rechercher
la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles
dont le permis de construire
a été délivré avant le 1er janvier
1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant
le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet
1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche,
les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au
sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un
technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds.
En cas de présence
de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un
doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction. Ce
ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme
répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de
l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien
de la construction atteste de l'absence ou de la présence
de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le
cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans
ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de
la construction mentionné au présent article doit satisfaire
aux obligations définies à l'article 10-6. |
| Art. 3. - En cas de présence de
flocages ou de calorifugeages ou de faux
plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur
technique ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission et
répondant aux prescriptions du précédent article, afin
qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et
produits en remplissant la grille d'évaluation définie
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille
d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du
matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à
des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements
d'air dans le local. |
| Art. 4. - En fonction du résultat
du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée
à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
soit à un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux et produits
dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la
date de remise au propriétaire des résultats du contrôle,
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage
ou de son usage ;
soit, selon les modalités prévues à l'article
5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère
par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
;
soit à des travaux de confinement ou de retrait
de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa
de l'article 5 ; |
| Art. 5. - Les mesures de l'empoussièrement
sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction
et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des
organismes agréés selon des modalités et conditions définies
par arrêté du ministre, pris après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
en fonction de la qualification des personnels de l'organisme,
de la nature des matériels dont il dispose et des résultats
des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé
par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet
arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement
ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre
chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée
dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues
aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme
accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes
qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence
d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur
ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux
et produits, dans les conditions
prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans
à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats
du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur
à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux
de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être
achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date
à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant
la période précédant les travaux, des mesures conservatoires
appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible,
et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur
à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire
à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés
par les travaux.
Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions
du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des
travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour
les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation
et les établissements recevant du public définis à l'article
R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième
catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont
été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces
immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée
par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation
de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai
de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont
remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf
lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas
le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du
préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble
ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires
mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article
5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet
vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée
maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque,
du fait de la complexité des opérations ou de circonstances
exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans
les délais ainsi prorogés. |
| Art. 6. - En cas de travaux nécessitant
un enlèvement des matériaux et produits
mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être
transportés et éliminés conformément aux dispositions des
lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées. |
| Art. 7. - A l'issue des travaux
et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire
fait procéder à un examen visuel, par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction
répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des
surfaces traitées et, dans les
conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau
d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement.
Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre.
Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux
et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation
de ces flocages, calorifugeages
et faux plafonds résiduels
dans les conditions prévues à l'article
3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date
à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage
ou de son usage. |
| Art. 8. - Les propriétaires constituent,
conservent et actualisent un dossier technique regroupant
notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification
des flocages, calorifugeages et faux
plafonds ainsi qu'à l'évaluation
de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la
date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles
périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant,
des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article
3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble
bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles
L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le
cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service
de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires
communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et
conservent une attestation écrite de cette communication. |
| Art. 10-1. - Les propriétaires
des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er
produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente
ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique
la localisation et l'état de conservation de ces matériaux
et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique
"amiante" existe, la fiche récapitulative contenue
dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L.
1334-7 du code de la santé publique.
Art. 10-2. - Les
propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants
constituent le dossier technique "Amiante" défini
à l'article 10-3 avant les dates limites suivantes :
le 31 décembre 2003 pour les immeubles de
grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de
la construction et de l'habitation et les établissements recevant
du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés
de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article
R. 123-19 du même code à l'exception
des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation
;
le 31 décembre 2005 pour les immeubles de
bureaux, les établissements recevant du public et classés
dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice
d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail
et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés
aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique
"Amiante".
Art. 10-3. - Le dossier technique "Amiante"
comporte :
1° La localisation précise des matériaux et
produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant,
leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation
de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait
ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures
conservatoires mises en oeuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard
de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention,
y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte
sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie
à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs.
Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur
technique, au sens du code de la construction et de l'habitation,
ou à un technicien de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant
aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de
matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article 5.
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante"
est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux
et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent
décret et accessibles sans travaux destructifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du
travail, de la santé, de la construction et de l'environnement
définit les consignes générales de sécurité, le contenu de
la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du
repérage.
Art. 10-4. - A compter du 1er janvier
2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au second
alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition
de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats
de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée
à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités
prévues au septième alinéa
de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du
travail, de la santé et de la construction définit les catégories
de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage
ainsi que les modalités d'intervention.
Art. 10-5. - Le dossier technique "Amiante"
défini à l'article 10-3 est
tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné,
des chefs d'établissement, des représentants du personnel
et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des
locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles
L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi
que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène
et sécurité et des agents du service de prévention des organismes
de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier
technique "Amiante" à toute personne physique ou
morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti
et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative
du dossier technique "Amiante" prévue à l'article
10-3 aux occupants de l'immeuble
bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un
délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de
mise à jour.
Art. 10-6. - Le contrôleur technique
ou le technicien de la construction mentionné aux articles
2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec
le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à
lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou
d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux
et produits prévus par le présent décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur
technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu
une attestation de compétence justifiant de sa capacité à
effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation
de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un
contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation
certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa
adressent au ministre chargé de la construction la liste des
personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de
la construction adresse aux ministres chargés de la santé
et de la construction un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du
travail, de la formation professionnelle, de la santé et de
la construction définit le contenu et les modalités de la
certification de la formation, les conditions de délivrance
de l'attestation de compétence par les organismes dispensant
la formation, les modalités de transmission de la liste des
personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi
que les modalités de transmission et le contenu du rapport
d'activité. |
| Art. 11. - I. - Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait,
pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue
des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement
exigés à la première phrase de l'article 7.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés
au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait
à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4,
5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait
à l'une des obligations définies par les articles 10-2
à 10-5;
III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41
du code pénal.
IV. - La récidive des infractions prévues
au présent article est punie conformément aux dispositions
des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
| Art. 12. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme, le ministre du travail et des
affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre
de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le
secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. |
| Art. 12. - I. - Les contrôles des flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante réalisés
avant l'entrée en vigueur du présent décret, en application
des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire
aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels
que modifiés par le présent décret.
II. - Les travaux engagés ou achevés à
la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application
du dernier alinéa de l'article 4 du même décret, sont réputés
satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article
dudit décret, tel que modifié par le présent décret.
III. - Pour l'application des dispositions des articles 4
et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret,
aux contrôles et mesures d'empoussièrement réalisés avant
la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai d'achèvement
des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième
mois qui suit la date de publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 7 du
même décret, tel que modifié par le présent décret, s'appliquent
aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du
quatrième mois qui suit la date de publication du présent
décret. |
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